R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
14. La Commission peut, exceptionnellement, exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre avoir acquis, à l’extérieur du Québec, en vertu d’un régime de qualification jugé équivalant à celui du Québec, la compétence nécessaire pour lui permettre d’exercer le métier ou la spécialité prévu au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon;
1.1°  cette personne démontre avoir obtenu, à l’extérieur du Québec, une autorisation provisoire, délivrée par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans le cadre d’une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie, à exercer le métier ou la spécialité qui, en vertu de cette entente, correspond au métier ou à la spécialité pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon;
2°  cette personne démontre avoir été admise à l’apprentissage selon un régime d’apprentissage établi hors du Québec et qui est jugé équivalant au régime d’apprentissage prévu au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction dans le métier pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti;
3°  cette personne démontre qu’elle veut exécuter des travaux de construction dans le cadre d’une entente interprovinciale ou internationale relative à un programme d’échange en matière de formation professionnelle de la main-d’oeuvre;
4°  un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement faire exécuter un travail de construction particulier;
5°  cette personne est l’enfant d’un employeur ou, si l’employeur est une société ou une personne morale, elle est l’enfant d’un associé de cette société ou d’un administrateur de cette personne morale, et cet employeur en fait la demande afin d’assurer la relève de l’entreprise. Cependant, l’exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti ne peut être délivrée qu’à une personne qui satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études professionnelles conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par la demande;
6°  un employeur démontre qu’aucun titulaire d’un certificat de compétence n’est disponible dans l’industrie de la construction pour exécuter les travaux justifiés par la demande, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois, et fournit à la Commission une preuve de cette garantie;
7°  cette personne fait l’objet d’une demande pour l’obtention d’une carte d’identité de salarié occasionnel en vertu de l’article 5 du Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 1), et elle rencontre les conditions d’émission d’une telle carte.
La Commission ne peut exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier en vertu du présent article, sauf en cas d’application du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa.
D. 673-87, a. 14; D. 314-93, a. 4; D. 1112-93, a. 8; D. 799-94, a. 7; D. 1451-96, a. 4; D. 535-2018, a. 8.
14. La Commission peut, exceptionnellement, exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre avoir acquis, à l’extérieur du Québec, en vertu d’un régime de qualification jugé équivalant à celui du Québec, la compétence nécessaire pour lui permettre d’exercer le métier ou la spécialité prévu au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, c. 8), pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon;
1.1°  cette personne démontre avoir obtenu, à l’extérieur du Québec, une autorisation provisoire, délivrée par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans le cadre d’une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie, à exercer le métier ou la spécialité qui, en vertu de cette entente, correspond au métier ou à la spécialité pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon;
2°  cette personne démontre avoir été admise à l’apprentissage selon un régime d’apprentissage établi hors du Québec et qui est jugé équivalant au régime d’apprentissage prévu au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction dans le métier pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti;
3°  cette personne démontre qu’elle veut exécuter des travaux de construction dans le cadre d’une entente interprovinciale ou internationale relative à un programme d’échange en matière de formation professionnelle de la main-d’oeuvre;
4°  un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement faire exécuter un travail de construction particulier;
5°  cette personne est l’enfant d’un employeur ou, si l’employeur est une société ou une personne morale, elle est l’enfant d’un associé de cette société ou d’un administrateur de cette personne morale, et cet employeur en fait la demande afin d’assurer la relève de l’entreprise. Cependant, l’exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti ne peut être délivrée qu’à une personne qui satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études professionnelles conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par la demande;
6°  un employeur démontre qu’aucun titulaire d’un certificat de compétence n’est disponible dans l’industrie de la construction pour exécuter les travaux justifiés par la demande, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois, et fournit à la Commission une preuve de cette garantie;
7°  cette personne fait l’objet d’une demande pour l’obtention d’une carte d’identité de salarié occasionnel en vertu de l’article 5 du Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 1), et elle rencontre les conditions d’émission d’une telle carte.
D. 673-87, a. 14; D. 314-93, a. 4; D. 1112-93, a. 8; D. 799-94, a. 7; D. 1451-96, a. 4.